Dans le cadre de l’organisation des élections locales, le gouverneur de province est défini comme un opérateur électoral par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en son article L4112-14.
A cet égard, le Code lui confie les missions suivantes:
- la sélection des centres et locaux de vote en concertation avec le collège communal, en veillant tout particulièrement à leur accessibilité par les personnes à mobilité réduite ;
- la localisation des bureaux de dépouillement en évitant un trop long cheminement des urnes ;
- la vérification des registres des électeurs et des registres de scrutin ;
- le contrôle de l’envoi des lettres de convocation ;
- la destruction des documents électoraux (bulletins de vote et registres) ;
- la validation des élections dans le cadre des missions du collège provincial ;
- l’article 128 de la loi provinciale du 30 avril 1836 confère également compétence au Gouverneur de province en matière d’arrêtés de police relatifs à l’affichage électoral (envoi d’un modèle d’ordonnance de police à chaque commune).