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Conditions d'éligibilité au conseil provincial

Pour pouvoir être élu conseiller provincial et le rester, il faut remplir et conserver les conditions d'électorat c'est-à-dire:

  • Être belge au plus tard au moment du dépôt de sa candidature entre les mains du président du bureau de district. Attention : les candidats perdent souvent de vue que l'élection provinciale ne se fait pas au niveau du canton mais au niveau du district.
  • Être âgé de 18 ans accomplis au plus tard le jour des élections.
  • Être inscrit au registre de population d'une commune de la province.
  • Jouir de ses droits civils et politiques.

Inéligibilité

Ne sont pas éligibles :

  • Ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation.
  • Ceux qui sont exclus ou suspendus de l'électorat.
  • Ceux qui, sans préjudice de l'application des 1° et 2°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal, commises dans l'exercice de fonctions locales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation.
  • Ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation.
  • Ceux qui sans préjudice de l'application des dispositions prévues au 1° et 2° étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée, même avec sursis, pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995 et cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation. Il n'est pas fait application du cas précédent aux administrateurs qui apportent la preuve qu'ils ne connaissaient pas les faits qui ont fondé la condamnation en cause ou que lorsqu'ils en ont eu connaissance, ils ont aussitôt démissionné de toutes leurs fonctions au sein de ladite personne morale.
  • Ceux qui ont été déchus de leur mandat, en application des articles L1122-7 §2, L1123-17 §1, L2212-7§2 ou L2212-45§3, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance.
  • Le Gouverneur de province, à sa sortie de fonction, pendant les deux années qui suivent.
  • Les fonctionnaires de police conformément à l'article 127 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
  • Les membres de la chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen, d'un parlement régional ou communautaire.
  • Les ministres et les secrétaires d'État fédéraux.
  • Les membres d'un gouvernement régional ou communautaire.
  • Les commissaires européens.

Formalités à accomplir, quelques règles à respecter.

La présentation de candidature doit être déposée entre les mains du président du bureau de district le jeudi 13 ou le vendredi 14 septembre 2018, de 13h à 16h.

Le pré-encodage des candidatures peut se faire via une application du logiciel disponible via ce lien. Pour se connecter, il convient d’insérer sa carte d’identité dans un lecteur e-ID et d’encoder son code PIN. Un vade-mecum et ses annexes (annexe 1 et annexe 2) est également disponible pour accompagner les utilisateurs. Pour les aspects réglementaires liés à la présentation des candidatures, le vade-mecum consacré à l’arrêt des listes comporte une série d’informations utiles aux candidats.

Déposer une liste en ligne et introduire des candidats:

A cet acte de présentation doivent être annexés une série de documents :

Article L4142-4 §6 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation : « Les présentations de candidats sont accompagnées des documents suivants :

  • 1° un relevé des électeurs signataires visés aux paragraphes 1er et 2 indiquant, pour chacun d'entre eux, s'ils acceptent une éventuelle désignation comme témoin de parti, ou comme témoin suppléant;
  • 2° un acte d'acceptation signé par chaque candidat. Cet acte d'acceptation mentionne, s'il échet, l'intention de former groupe selon les modalités de l'article L4142-34. Il mentionne également, conformément à l'article L4134-1, le nom des témoins et témoins suppléants de la liste;
  • 3° l'autorisation visée au paragraphe 3, relative au déposant;
  • 4° un engagement à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci, ainsi que l'origine des fonds suivant les modalités prévues à l'article L4131-4, § 1er;
  • 5° pour le candidat en tête de liste, un engagement à déclarer dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses afférentes à la campagne électorale de la liste et à déclarer l'origine des fonds suivant les modalités prévues à l'article L4131-4, § 1er, alinéa 2;
  • 6° un engagement à respecter, au cours des élections et durant leur mandat, les principes démocratiques d'un Etat de droit ainsi que les droits et libertés inscrits dans la Constitution, dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966;
  • 7° une déclaration éventuelle d'adhésion à un acte déterminé d'affiliation de listes conformément à l'article L4142-29 ou, inversement, de renonciation à cette affiliation telle que prévue à l'article L4142-33 du présent Code;
  • 8° pour les candidats non belges de l'Union européenne, une déclaration individuelle écrite et signée qui mentionne leur nationalité et l'adresse de leur résidence principale et dans laquelle ils attestent qu'ils n'exercent pas une fonction ou un mandat équivalant à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qu'ils n'exercent pas dans un autre Etat membre de l'Union européenne des fonctions équivalant à celles visées à l'article L1125-1, alinéa 1er, 1° à 8°, énumérant les incompatibilités et qu'ils ne sont pas déchus ni suspendus, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine;
  • 9° les éventuelles déclarations de groupement;
  • 10° un extrait du registre des électeurs démontrant que les électeurs signataires, les déposants ainsi que les candidats présentés sont électeurs dans leur commune, conformément à l'article L4122-5, § 4. Ces déclarations sont déposées contre récépissé établi sur un formulaire selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. A l'exception de celles mentionnées à l'alinéa 1er, 7° et 9°, toutes les déclarations sont prescrites à peine de non-recevabilité ».

Le relevé des électeurs signataires prévu au 1° ne concerne que les actes de présentations signés par des électeurs.

Les 2° à 9° sont déjà intégrés dans les formulaires.

L'acte de présentation doit indiquer l'ordre dans lequel les candidats sont présentés.

Les listes de candidats doivent répondre aux prescrits suivants :

  • La liste doit respecter le principe de la « tirette » (alternance stricte homme-femme) à l’exception de la dernière place si la liste, au moment de l'arrêt définitif, comprend un nombre impair de candidats. Voyez ici une illustration de l’application du principe de la tirette .
  • Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste dans la province.
    La présentation est remise soit par un des trois électeurs signataires désignés à cette fin par les candidats soit par un des deux candidats désignés à cette fin par les conseillers provinciaux sortants.

La présentation mentionne également le sigle ou logo appelé à surmonter la liste sur le bulletin de vote.

Un candidat peut se présenter dans un des districts de la province.

Dans chaque district, les actes de présentation doivent être accompagnés de la signature de 50 électeurs de la province ou de la signature de trois conseillers provinciaux sortant.

Hansa Wattanawongsiri